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Article R*56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :

1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.