Article R54-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R54-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.
L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.