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Article R54-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R54-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.

L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.