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Article R54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications.

L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui revient en application de cette convention.