Article R51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.