Article R51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.