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Article R51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.