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Article R50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.