Article R48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.