Article R48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.