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Article R45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Est puni [*sanction*] de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.