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Article R45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Est puni d'une amende de 1 300 à 3 000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.