Article R45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Est puni [*sanction*] d'une amende de 1 300 à 3 000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] et d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée résultant du décret 80-567 du 18 juillet 1980*] quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.