Article R43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2 000 F.