Article R*36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.