Article R*35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.