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Article R*33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.