Article R*28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.