Article R27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications par arrêté du ministre intéressé.