Article R27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Les centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.