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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)


Ni la faillite, ni le règlement judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat [*d'édition*].

Si l'exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), le syndic est tenu de toutes les obligations de l'éditeur.

En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l'article 62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), l'acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.

Lorsque l'exploitation du fonds n'est pas continuée par le syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut, à la demande de l'auteur, être résilié.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), que quinze jours au moins [*délai*] après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception [*conditions de forme*].

L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'experts.

(1) Abrogés, voir loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 articles 24 et 25.