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Article R*26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.