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Article R*21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".

Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.