Article R44-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R44-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.