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Article R44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.

En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.