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Article R20-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.