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Article R20-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.