Article R20-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ;
2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.