Article R20-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
La demande d'inscription comporte :
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction de la réglementation générale, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.