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Article R20-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.

2° Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour les équipements qui y sont mentionnés.

3° Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

4° Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.