Article R20-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.