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Article R20-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.

Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.