Article R20-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.