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Article R20-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :

- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;

- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.

2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.