Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
En vue du paiement des redevances qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la présente loi, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au paragraphe 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil [*créances privilégiées*].