Article R20-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.