Article R20-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur général des postes et télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
4° Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.