Article R20-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'attestation de conformité est suspendue par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'attestation de conformité, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'Autorité de régulation des télécommunications peut retirer l'attestation de conformité par une décision motivée, notifiée au titulaire de cette attestation de conformité.