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Article R20-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre au demandeur une attestation de conformité.

Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.

La décision d'attestation de conformité précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.

La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.

2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.

3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'Autorité de régulation des télécommunications.