Article R20-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, le directeur de la réglementation générale délivre au demandeur un agrément.
Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé.
2° L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur de la réglementation générale. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément.
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur de la réglementation générale.