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Article R20-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.

L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.

Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.

L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.