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Article R20-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :

-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;

-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;

-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;

-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.