Article R20-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ;
b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.