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Article R20-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :

a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.

Le directeur de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.

b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.