Article R20-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.