Article R20-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'évaluation de conformité.
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.