Article R20-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'attestation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'attestation de conformité.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'attestation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.