Article R20-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'agrément.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre au directeur général des postes et télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur général des postes et télécommunications.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.