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Article R20-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents :

1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ;

2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination.