Article R20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, l'agrément est délivré à l'issue :
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
Le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.