Articles

Article R20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


On entend par " équipement terminal " tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.

On entend par " exigences essentielles " les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.

On entend par " spécification technique " la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

On entend par " réglementations techniques communes " les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.

On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté économique européenne, désigné par un des Etats membres pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.