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Article R*20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend [*composition*], outre son président :

-un représentant du ministre des finances ;

-deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;

-deux représentants du ministre chargé de l'information ;

-cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.